276. Protection du conducteur: Un véhicule automoteur doit être muni d’un pavillon, d’un écran de protection, d’une cabine ou d’un cadre, afin de protéger le conducteur dans les cas suivants:1° lorsqu’il existe un risque de chute d’objets;
2° si le conducteur risque d’être heurté par un objet manutentionné.